La présomption d’innocence, cette muselière

La présomption d’innocence, cette muselière

Le choix d’une réponse à l’article, ce n’est pas une tribune, publié dans Le Monde, habitué des tribunes à la gloire des agresseurs, sur ce blog dédié à la correctionnalisation du viol n’est pas un hasard. La correctionnalisation est un révélateur de l’arbitraire, de la violation quotidienne des principes généraux du droit , du principe à valeur constitutionnelle que constitue l’égalité des justiciables devant la loi, de la blessure infligée continuellement à l’Etat de droit.

La correctionnalisation, possible seulement dans le silence de toutes les parties, est aussi une pratique qui ne serait pas aussi massive sans la participation passive et même active d’un nombre important d’avocats.

Ils/elles se disent contre l’accusation si dure avec ces pauvres innocents, mais sont avec, quand il s’agit de piétiner les droits de celles qui en sont les victimes.

Mon petit doigt me dit que les 114 avocates pénalistes qui profitent de la célébrité d’un fugitif pour avoir un écho médiatique sont les premières à participer à l’arbitraire utilisé comme moyen de gestion du système pénal. Notons au passage que certaines signataires sont associées dans le cabinet qui défend Polanski.

Elles prétendent lutter contre le système (juges, magistrats) mais font révérence aux juges, aux magistrats lorsque ceux-ci foulent aux pieds les principes fondamentaux.

Oser laisser entendre que les violences ne relèvent pas d’un système politico-judiciaire est un aveuglement volontaire si ce n’est de la mauvaise foi pure.

Oser en appeler à la présomption d’innocence hors cadre judiciaire, absence de mise en examen et pire encore pour un homme qui a reconnu à minima des « rapports sexuels illégaux » ,est déjà une imbécillité, mais vouloir faire de la présomption d’innocence une muselière pour faire taire les victimes et plus généralement celles/ceux qui se battent pour faire évoluer le droit et la société sur les violences et en particulier sur les violences sexuelles est une connerie monumentale.

Ecrire qu’il n’est pas coupable car il n’y a pas eu de poursuites*, Ouf encore heureux que la justice ne juge pas quelqu’un sans le poursuivre. Mais oublier de préciser que si il n’y a pas eu de poursuites c’est parce que la justice a jugé les faits prescrits, c’est encore une preuve manifeste de malhonnêteté intellectuelle de ces avocats qui dans le même temps estiment que la prescription n’est pas une forme d’impunité alors que si il n’a pas été poursuivi c’est précisément parce que les faits sont prescrits.

Si la prescription qui empêche toute discussion sur des accusations n’est pas le visage de l’impunité je ne vois pas de quoi il s’agit.

Ces avocates se gardent bien de définir les notions telles que : présomption d’innocence, Etat de droit. Elles assènent des notions hors de leur cadre, des notions qui ne concerneraient selon elles que les droits de la défense.

La présomption d’innocence s’appliquerait désormais hors poursuites judiciaires et toutes les victimes doivent se museler en attendant la condamnation définitive.

Si tu déposes plainte contre un homme pour viol parce que tu as été violée, alors tu violes (sic) la présomption d’innocence.

Si tu combats l’impunité dont bénéficient nombre de violeurs en utilisant Polanski ou Matzneff comme symbole de cette impunité alors tu nies la présomption d’innocence.

Mais Mesdames les avocates, j’ai le droit, nous avons le droit de penser et de dire que par principe un enfant, une fille, une femme qui accuse un homme de viol dit vrai. Nous avons le droit de le dire d’autant que les fausses accusations, toujours à déplorer, sont l’exception.

Mesdames les « sopranos » vous seriez tellement plus crédibles si vous vous inquiétiez plutôt du fait que les hommes condamnés pour viol soient essentiellement des gens de milieux défavorisés. Ignorer ce fait, choisir le 8 mars pour défendre un homme qui a fuit la justice, qui a avoué avec une certaine délectation   sa « préférence pour les jeunes filles » en vous cachant derrière l’Etat droit et la présomption d’innocence, est tout bonnement   pathétique.

La présomption d’innocence défendez-là dans les prétoires ne venez pas nous dire ce que nous devons penser en société.

Quant à votre peur (ah ah)   de parler alors que vous êtes invitées à vous exprimer sur un claquement de doigt c’est une fumisterie mais vous n’en êtes plus à une énormité près.

Les victimes ont peur : des violeurs, des violents, de cette société qui maintient volontairement les violences, toutes les violences, pour réduire au silence les victimes mais plus globalement le peuple auquel on veut retirer toute velléité de résistance.

Vous me faites honte d’utiliser à votre tour ce mot : lynchage.

Lorsque des gens utilisent leur droit de grève, c’est une prise d’otage

Lorsque les féministes, les victimes et les gens en général se battent contre l’impunité, c’est du lynchage.

Les mots n’ont plus aucun sens. Ne soyez surtout pas surprises si un jour un homme connu pour être un violeur mais laissé libre et célébré est véritablement lynché. Vous aurez   la joie de participer à donner aux mots leurs véritables sens.

Faire semblant de s’intéresser à la victime de Polanski parce qu’elle dit avoir pardonné en reprochant à celles qui dénoncent l’impunité des violeurs, dont Polanski,  tout en demandant à toutes les victimes de se taire lorsqu’elles crient leur douleur, leur rage de ne pas être entendues. Mais quelle hypocrisie, quel cynisme. Honte à vous.

Enfin, pour éviter aux victimes de se tromper dans le choix d’une avocate, voici le nom des 114 qui veulent vous faire taire

Liste des  114 signataires 

Isabelle Abreu : Barreau de Paris

Victoria anfuso : Barreau de Paris

Karen Azria : Barreau de Seine saint denis

Safya Akorri : Barreau de Paris

 

Sandrine Barré : Barreau de Bourges

Frederique Baulieu : Barreau de Paris

 

Laure Berrebi Amsellem : Barreau de Paris

Dorothée Bisaccia-bernstein : Barreau de Paris

 

Arianna Bobetic : Barreau de Seine Saint Denis

Delphine Boesel : Barreau de Paris

 

Margaux Boittieaux : Barreau de Paris

 

Samira Boudiba : Barreau de Maxeville

Pascale Bougier : Barreau de Seine Saint Denis

Laure Boulègue : Barreau de Paris

 

Agnès Bouquin : Barreau de Lyon

Karine Bourdier : Barreau de Paris

Emmanuelle Bruch : Barreau de fort de france

Amelie Bulté : Barreau de Paris

Julia Cancelier : Barreau de Paris

Marie Alix Canu Bernard : Barreau de Paris

Apolline Cagnat : Barreau de Paris

Sophie Challan Belval : Barreau de Paris

Marion Chailleux menage : Barreau de Pontoise  

Anne Chiron : Barreau de Paris

Helena christidis : barreau de Paris

 

Myriam Choukroune : Barreau de Paris

 

Anne-laure Compoint : Barreau de Paris

Françoise Cotta : Barreau de Paris

Adelaide Curfs : Barreau de Chalons en Champagne

 

Cecile de Oliveira : Barreau de Nantes

Marie-christine Desarbres : Barreau de Paris  

 

Lorraine Delva : Barreau de Paris

 

Sophie Domingos  : Barreau de  l’Essonne

Marie Dose : Barreau de Paris

Claire Doubliez : Barreau de Paris

 

Corine Dreyfus Schmidt : Barreau de Paris

 

Gaelle Dumont   Barreau de Paris

Louise Dumont Saint Priest : Barreau de Paris

Melissa Dufour : Barreau de Paris

 

Emma Eliakim : Barreau de Paris

 

Julie Elduayen : Barreau de Bordeaux

 

Segolène franc : Barreau de Lyon

Mathilde françois : Barreau de Lille

Julie Freal : Barreau de Paris

Carole Foissy : Barreau de Paris

Ryme Gasni  : Barreau de Seine Saint Denis

Mathilde Genestier : Barreau de Paris

 

Sabrina Goldman : Barreau de Paris

Elisabeth Grabli : Barreau de Paris

Marion Gregoire : Barreau de Paris

 

Maud Guillemet : Barreau de Seine saint denis

 

Raphaelle Guy : Barreau de Paris

Camille Hamonet : Barreau de Paris

Laure Heinich : Barreau de Paris

Audrey Jankielewicz : Barreau de Lille

 

Claire Josserand schmidt : Barreau de Paris

Sarah Just : Barreau de Lyon

Ann Kennedy : Barreau de Paris

 

Emmanuelle Kneuse :  Barreau de Paris

 

Helin Kose : Barreau de Paris

Jacqueline Laffont :  Barreau de Paris

Céline Lasek : Barreau de Paris

 

Stephanie Le Roy : Barreau de Paris

 

Anne-laure Lebert : Barrreau de Clermont Ferrand

Amelie Lefebvre : Barreau de Paris

 

Elise legall : Barreau de Paris

Camille Le Gall : Barreau de Paris

Stephanie Leroy : Barreau de Paris

Judith Levy : Barreau de Paris

Laurence Levy : Barreau de Paris

Rachel Lindon : Barreau de Paris

Estelle Linval : Barreau de Créteil

Agnès Lowenstein : Barreau de Paris

 

Elisabeth Maisondieu Camus : Barreau de Paris

Marie Malterre : Barrreau de Paris

 

Delphine Malapert : Barreau de Paris

Martine Malinbaum : Barreau de Paris

Delphine Meillet : Barreau de Paris

Claire Menage : Barreau de Paris

Mariana Milou : Barreau de Paris

 

Aurelie Migniot-Espes : Barreau de Bordeaux

Anais Mehiri : Barreau de Paris

Celine Mokrane : Barreau de Paris

 

Marie monsef : Barreau de Paris

Karine Monzat : Barreau de Lyon

Valerie Munoz pons : Barreau de Paris

 

Marie-cecile Nathan : Barreau de Paris

Alexandra Nokovitch : Barreau de Nantes

Sophie obadia : Barreau de Paris

Camille Ournac : Barreau de Toulouse

 

Claire de Panafieu : Barreau de Paris

Aurelia pierre : Barreau de Seine saint denis

Charlotte pienonzek  : Barreau de  Troyes

 

Charlotte Plantin : Barreau de Paris

Marie pompei : Barreau de Paris

 

Marine Regnier Cymberkewitch : Barreau de Lyon

Olivia ronen : Barreau de Paris

 

Noemie saidi cottier : Barreau de Paris

Valerie Saniossian : Barreau de Lyon

 

Marine Saurat : Barreau de Toulouse

Nathalie schmelck : Barreau de Paris

 

Maud secheresse : Barreau de Bordeaux

 

Clarisse Serre : Barreau de Seine Saint Denis

Yael Scemama : Barreau de Paris

Albane sciarraffa : Barreau de Creteil

 

Maud sobel : Barreau de Paris

Isabelle Sulpicy : Barreau de Paris

Kathleen Taieb : Barreau de Paris

Laura tarrier : Barreau de Seine Saint Denis

Tessa thebaut : Barreau de Paris

Clémentine Vergnais : Barreau de Lyon

Elena velez de la calle : Barreau de Paris

Florence Vincent : Barreau de Lyon

 

Myriam Zaanoun : Barreau de Paris

* plainte en 2017 « c’est une ancienne actrice allemande, Renate Langer, qui assure avoir été violée par Roman Polanski dans son chalet de Gstaad, en 1972, alors qu’elle avait 15 ans.  » Faits prescrits. Source Le Parisien

 

Le Parquet de Saint-Malo en mission commandée ?

Le Parquet de Saint-Malo en mission commandée

Jusqu’à cette confirmation*  par le porte parole du Parquet on pouvait croire à une confusion de la part du journaliste entre délit d’atteinte sexuelle et agression sexuelle.d’autant que dans le titre il est bien question d’agression sexuelle.

Mais non, en 2019 la justice française peut encore juger qu’une enfant de quatre-ans n’a pas été contrainte à un acte sexuel incestueux.

Le tribunal correctionnel a donc bien jugé et condamné un père incestueux pour atteinte sexuelle.

Délit dans lequel certains,présentant cela comme un avantage, diront que la question du consentement ne se pose pas. Pendant que d’autres estiment que l’atteinte sexuelle suppose consentement de l’enfant.

Si le consentement n’est repris ni dans le texte définissant les agressions sexuelles (le viol et l’agression sexuelle sans pénétration) il est entendu que le défaut de consentement est caractérisée par l’existence de l’un des éléments : violence, menace, contrainte ou surprise. Or, pour ce qui est de l’atteinte sexuelle le délit est constitué sans violence, menace, contrainte ou surprise . Le fait que la définition du viol ait été modifiée par la loi de 2018 « Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ne change rien. C’est dans une lecture a contrario qu’il est possible de dire que l’enfant est considéré consentant.

L’enfant est consentant par la supposée absence de contrainte ou de surprise

Le Parquet ne s’y trompe pas , il nous rassure en apportant la précision que à «aucun moment au cours des débats, il n’a évidemment été question d’un « consentement » de la fillette»

C’est heureux ! Il n’en reste pas moins que le tribunal a jugé qu’une petite fille de 4 ans victime d’un acte sexuel incestueux n’a pas été contrainte ou surprise.

Une fillette de 4 ans dont le père prend la main et la pose sur son sexe ne contraint pas cette petite fille. Comment peut-on arriver à une telle conclusion ? C’est inimaginable. Et pourtant…

Le Parquet veut faire œuvre d’information au public. Il justifie cette décision ainsi «Les faits ont été commis en 2017 avant l’entrée en vigueur de la loi d’août 2018 qui indique que le jeune âge d’une victime suffit à caractériser la contrainte ou la surprise permettant de qualifier les faits en agression »

Mais pourquoi en appeler à la loi Schiappa ? Oh désinformation, Oh mensonge !

Les faits étaient qualifiables d’agression sexuelle pour trois raisons.

1. Une loi interprétative (la loi du 3 août 2018)

Contrairement à ce que laisse entendre le Parquet, les dispositions auxquelles il fait référence sont interprétatives et s’appliquent immédiatement y compris aux faits antérieurs. Il importe donc peu que les faits aient été commis avant l’entrée en vigueur de la loi dite Schiappa.

Cette loi n’a aucune incidence sur la qualification retenue par le parquet et validée par le tribunal correctionnel. Le Parquet de Saint-Malo qui veut nous faire croire que sans la loi Schiappa il n’était pas possible de retenir la contrainte ou la surprise et ainsi qualifier l’acte incestueux d’agression sexuelle est télécommandé par qui pour mener une telle désinformation ? Bien avant la loi de 2018,nous avions la loi de 2010 !

2. La disposition issue de loi du 10 février 2010 en vigueur (sic)au moment des faits

« La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »

Deux conditions cumulatives:différence d’âge et autorité de droit ou de fait. Si cette définition de la contrainte et les deux conditions peuvent difficilement s’appliquer dans bien des affaires. Ce n’est pas le cas dans l’affaire de Saint-Malo. Différence d’âge et autorité de droit ne font pas le moindre doute.

Le Parquet ne connaissait pas ce texte ? Ou vend-il sur demande ou de sa propre initiative la dispositions issue de la loi du 3 août 2018 dite loi Schiappa puisque veut-il nous faire croire:si cette loi avait pu s’appliquer les faits auraient été qualifiés agression sexuelle. Faux, dès lors que la loi du 3 août 2018 était applicable. Ce qui laisse aussi la porte ouverte à de nouvelles « jurisprudence » Saint-Malo puisque « malgré » la loi Schiappa la contrainte ou la surprise n’a pas été retenue pour des actes incestueux sur une fillette de quatre-ans

Le Parquet ne peut pas non plus ignorer la jurisprudence qui est à l’origine de la loi du 3 février 2010 précisant pour la première fois la notion de contrainte.

  1. la décision de la cour de cassation de 2005 (05-81.316
    Arrêt n° 6810 du 7 décembre 2005Cour de cassation – Chambre criminelle)

Dans cette affaire les trois petites victimes avaient entre un an et demi et cinq an ! Et oui, jusqu’à cette décision la contrainte n’allait pas de soi y compris pour des bébés !

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel qui a décidé que «  l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ; « 

C’est cette décision qui nous permettait de conclure à une protection des enfants jusqu’à cinq ans dès lors que la victime la plus âgée avait 5 ans.

Dans l’affaire de Saint-Malo, la petite fille a quatre ans, le Parquet puis le tribunal correctionnel au regard de cette jurisprudence auraient du qualifier l’acte incestueux d’agression sexuelle. En qualifiant ces faits d’atteinte sexuelle cette jurisprudence est clairement remise en cause.

Les justifications du Parquet par le fait que les faits sont antérieurs à la loi dite Schiappa sont absurdes et mensongers dans la mesure où la disposition issue de ladite loi était applicable aux faits antérieurs. Que même sans cette disposition la loi en vigueur au moment des faits permettait de retenir la qualification d’agression sexuelle et enfin même en excluant ces deux lois, sachant que la seconde est venue ajouter un alinéa à un texte existant opportunément modifié ,la jurisprudence devait s’appliquer dans cette affaire. Deux lois et une jurisprudence et le Parquet se permet des justifications à hurler.

Rien ne s’opposait à retenir la qualification d’agression sexuelle. Mais puisque le législateur se décharge sur les magistrats pour interpréter les textes de droit pénal comme ils l’entendent,nous nous ne pouvons pas être surpris que les enfants même de quatre-ans soient toujours considérés consentants à une interaction sexuelle avec un adulte.

La mission du Parquet consiste-elle à faire la promotion de la loi dite schiappa quitte à désinformer le public ? Nous ne reviendrons pas sur les termes de la disposition promue mais dire que cette loi « indique que le jeune âge d’une victime suffit à caractériser la contrainte ou la surprise permettant de qualifier les faits en agression «  est faux.

Dans le même temps, il faut savoir ce qu’il entend par « le jeune âge »… 4 ans ? 5 ans ? Quoi ? Attendons que les juges fixent l’âge de discernement à une intéraction sexuelle avec un adulte… Gageons que nous serons très très en dessous de l’âge de 15 ans inscrit dans la loi et qui a permis à Marlène Schiappa et ses acolytes de faire croire au public que la contrainte serait retenue automatiquement pour les victimes de moins de 15 ans qu’elles aient 7 ou 14 ans.

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus que c’est la loi Schiappa qui aurait pu sauver cette petite-fille, le Parquet trouve d’autres justifications à cette décision hallucinante.

Au passage, il dilue sa responsabilité en rappelant que le tribunal correctionnel n’a pas « requalifié  les faits »

Mais pourquoi le tribunal n’a pas requalifié ? C’est tout simple , l’acte unique ! Il fallait y penser . Le Parquet de Saint-Malo ajoute un élément supplémentaire à la définition de l’agression sexuelle. Pour retenir cette qualification il faut donc plusieurs actes. L’acte unique a lieu « dans un contexte d’alcoolisation «  Ce n’est pas de sa faute c’est l’alcool. L’alcool devient ainsi une circonstance atténuante qui évite à l’agresseur sexuel d’être qualifié comme tel et surtout qui juge une petite fille de 4 ans non contrainte lorsque son père lui prend la main pour la poser sur son sexe.

Je ne veux pas savoir ce que pourrait en penser cette fillette dans quelques années si elle découvre que la justice de son pays a estimé qu’elle était consentante à cet acte incestueux.

Pour terminer son discours, le Parquet nous fait le coup habituel de ceux qui ne voient la justice que par la lorgnette de la peine prononcée. 8 mois de prison avec sursis. On a le droit d’estimer que c’est très peu. Mais le problème ne réside pas dans la peine de prison prononcée. Le problème c’est celui d’une société qui considère en 2019 que les enfants ne sont pas contraints par les adultes pour la seule raisons qu’ils sont des enfants. Persister à ne pas fixer un âge de non-consentement à des interactions sexuelless entre adultes et enfants est un non-sens. Un peuple qui considère que l’enfant n’est peut-être pas contraint à un acte sexuel,qui plus  est un cas d’inceste,  est un peuple d’arriérés. Nier le pouvoir de l’adulte sur l’enfant est un déni incroyable.

Le Parquet va encore se servir de la mère qui a demandé 1€ de dommages-intérêts ce qui nous dit-il «  restitue également l’exacte teneur de cette affaire «  Le préjudice d’une petite fille de quatre ans agressée sexuellement par son géniteur vaut 1€ ???

La dure réalité est  celle-ci : une petite fille agressée par son père, non-protégée par sa mère ne sera pas non plus protégée par la justice de son pays. Cette petite fille continuera à voir son père. Le justice fait le pari que ce jugement inique devrait dissuader le père alcoolisé ou non de recommencer ?

Principe de précaution ? Non répond le tribunal correctionnel de Saint-Malo

NB. La procureure comme l’avocate de la victime se défendent.Mais non l’enfant n’est pas consentante, mais oui elle a été contrainte. BEN NON. Il y a une vérité judiciaire et celle-ci dit que cette petite fille de 4 ans N’A PAS ÉTÉ CONTRAINTE

*https://www.liberation.fr/amphtml/checknews/2019/09/11/une-fille-de-4-ans-victime-d-inceste-a-t-elle-ete-consideree-comme-consentante-par-le-tribunal-de-sa_1750670?__twitter_impression=true

ÉDIFIANT : « la pénétration n’est pas une caractéristique du viol »

a) Les mineurs de 15 ans ne peuvent pas avoir des relations sexuelles avec des adultes. INVERSION DE RESPONSABILITE ! Les adultes ne doivent pas avoir des relations sexuelles avec des mineurs de 15 ans. Vous voyez la différence ou ?
b) 99% des violeurs sont au resto ! Admettons qu’ils ont tous les moyens de se payer le resto (sic) votre loi n’y changera rien. Je rappelle que pour le délit d’atteinte sexuelle, il y a déjà 5 circonstances aggravantes et que la peine encourue de 10 ans n’est jamais prononcée ! Peine moyenne prononcée pour viol : 8 ans… Alors bon
2) L’ancien président de cour d’assises, qui précise qu’il sait de quoi il parle. Alors justement, inutile de nous faire croire que l’acquittement est de principe. A raison, il indique que la Cour d’assises peut déjà requalifier les faits (de crime à délit), mais ajoute-t-il ce n’est pas systématique. Ok. Alors si votre souci c’est d’avoir une condamnation à tout prix, pourquoi, au pire, ne pas maintenir la question subsidiaire. Mais supprimer la pénétration d’une cause aggravante de délit !
En fait, en supprimant la pénétration, il n’y aura pour vous jamais assez de viols déqualifiés et donc correctionnalisés. Maintenir la pénétration en tant que cause aggravante d’un délit c’est vous permettre d’effacer la quasi-totalité des viols sur mineurs de 15 ans. C’est aussi faire en sorte que le futur tribunal criminel ne soit pas engorgé trop vite. Eliminer le viol sur mineur des procédures criminelles c’est vous permettre d’économiser encore sur le dos des enfants. Le vampire n’a jamais assez de sang !
3) Laetitia Avia @laetitiaAvia qui donne un petit cours en droit : La procédure criminelle se termine par une relaxe. La procédure criminelle peut, éventuellement, se terminer, par un acquittement, mais pas par une relaxe. Merci de laisser la relaxe au tribunal correctionnel ! Mais il est vrai que votre problème est justement celui-ci : la confusion permanente entre crime et délit
Le meilleur pour la fin :
4) Le député Dimitri @DimitriHoub17  selon lequel : la pénétration n’est pas une « caractéristique du viol » . Non, en effet c’est seulement, excusez le peu, l’élément matériel de la définition du viol. Tant de certitudes pour dire tant de bêtises.
___________________________________________
P.S.
pour sa combativité
et à Michele-Anne Rannou pour la vidéo

Atteinte sexuelle avec pénétration: une correctionnalisation automatique des viols de mineurs de 15 ans

La confusion volontaire ou non des lois n’est pas nouvelle. La création de l’atteinte sexuelle avec pénétration ne peut que, et c’est un euphémisme, faciliter la correctionnalisation du viol sur mineurs de 15 ans. Démonstration avec trois infractions. Des infractions qui n’ont pas du tout la même place dans le code pénal. Deux appartiennent à la famille des agressions sexuelles (Chapitre II du code pénal), la troisième (chapitre VII du code pénal)  a surtout à voir avec la protection… de la famille

  • Chapitre II : des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne

Section 3 : Des agressions sexuelles (Paragraphe 1 : du viol Paragraphe 2 : des autres agressions sexuelles)

Les éléments de langage du code pénal

« Des autres agressions sexuelles « ou les « agressions sexuelles autres que le viol ».

Donc, le viol est une agression sexuelle.

L’agression sexuelle est un délit. Mais,  L’agression sexuelle  est aussi un terme générique qui désigne à la fois le viol (crime) et l’agression sexuelle (délit)

Pour faciliter la correctionnalisation du viol, c’est bien vu !

 

Les définitions

Article 222-22 « Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » (en 1994 le terme agression sexuelle a remplacé « l’attentat à la pudeur » )

Article 222-23 « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

On le voit, il suffit « d’oublier » la pénétration pour passer du crime au délit.

 

  • Chapitre VII Des atteintes aux mineurs et à la famille

Le législateur n’a donc rien compris ! Les atteintes aux mineurs sont principalement du fait de la famille ! Symboliquement c’est quand même une catastrophe. Éventuellement, nous pourrions lui proposer : les atteintes aux mineurs par la famille.

Heureusement, les mineurs ont une section qui leur est propre :

Section 5 (du chapitre VII) : De la mise en péril des mineurs

Article 227-25 « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » (en 1994 le terme atteinte sexuelle a remplacé « l’attentat à la pudeur »)

L’infraction de l’atteinte sexuelle sanctionne l’adulte qui a une relation sexuelle avec un mineur de 15 ans. Relation sexuelle avec ou sans pénétration. Consentement ou pas ?

Certains diront que le consentement ou l’absence de consentement n’est pas recherché. Mais dans une lecture a contrario au regard  des éléments matériel du  viol ou de l’agression sexuelle (avec violence, contrainte, etc…) on peut considérer que le mineur est consentant puisque l’atteinte sexuelle est SANS violence, contrainte…

Ainsi, le délit d’atteinte sexuelle ne fait pas débat. Il y a bien un âge limite (moins de 15 ans) sous lequel le législateur considère qu’il ne peut y avoir de consentement valable. La relation sexuelle d’un adulte avec un mineur de 15 ans, sauf à prouver l’erreur sur l’âge du mineur,  suffit pour que l’infraction soit constituée.

Le débat de ces derniers mois ne portait pas sur le délit de l’atteinte sexuelle, mais sur la définition du viol qui ne fait aucune distinction dans ses éléments de définition entre les adultes et les mineurs.

Jusqu’à la loi de 2010 qui a consacrée la décision de la cour de cassation, tous les enfants quel que soit l’âge devait démontrer leur absence de consentement.  L’affaire qui a vu le revirement de la cour de cassation concernait des enfants dont le plus âgé avait 5 ans et demi. Si bien qu’il était encore possible de demander la preuve de l’absence de consentement à des enfants de 6 ans .

La loi de 2010 est venue préciser (article 222-22-1 ) que la contrainte pouvait être physique ou morale. « La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » Deux conditions cumulatives : la différence d’âge et l’autorité de droit ou de fait.

Ainsi si les deux conditions ne sont pas réunies, le viol ne sera pas constitué même si l’enfant est très jeune.

Mais on ne peut pas s’arrêter aux seules définitions et à l’appréciation des juges de savoir s’il y a ou non contrainte. On ne peut pas faire l’impasse sur les mauvaises habitudes du Parquet de vouloir correctionnaliser les viols même si ceux-ci sont constitués et ne font aucun doute dans son esprit. Même si les preuves sont criantes et le violeur lui-même reconnait son crime. Dès lors que nous savons que la correctionnalisation d’opportunité comme disent certains n’a rien à avoir avec l’absence de preuves mais avec l’absence criante de moyens dévolus à la justice. Toute confusion de la loi facilite d’autant plus la correctionnalisation. Nous l’avons vu avec l’agression sexuelle. L’agression sexuelle à la fois délit et la fois terme désignant l’infraction délictuelle et l’infraction criminelle de viol. On ne peut plus compter les articles de presse dans lesquels il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un viol ou non. Le fait de lire qu’il s’agit d’une condamnation par le tribunal correctionnel n’est évidemment pas suffisante pour en déduire qu’il est question d’agression sexuelle (délit) sauf pour ceux qui ignorent qu’il y a près de 80% de viols déqualifiés en délit.

 

Tout ce qui précède montre à quel point la création du délit « d’atteinte sexuelle avec pénétration » est synonyme de danger.

En effet, le projet de loi prévoit une peine de 10 ans de prison lorsque l’atteinte sexuelle comporte une pénétration.  Jusqu’à présent seul le viol (crime) a dans sa définition l’élément matériel de pénétration. Pourquoi ajouter cette précision alors même que la présence de la pénétration ou son absence est indifférente à la constitution de l’atteinte sexuelle.

Ceux qui connaissent la pratique judiciaire, notamment du Parquet, ne peuvent que s’alarmer. Il sera difficile, exceptionnel, de voir un viol sur mineurs de 15 ans jugé comme un crime. Avec une telle précision, plus rien n’arrêtera le Parquet qui renvoie déjà une très grande majorité de viols devant le tribunal correctionnel en faisant fi du principe fondamental qui que veut tout crime fasse l’objet d’une instruction.

Cela sera d’autant plus facile que contrairement aux promesses du gouvernement, la présomption de l’absence de consentement n’existe pas dans le texte proposé.

Il serait bien trop long de revenir sur le fait : que le gouvernement a préparé un texte en ignorant toutes les sonnettes d’alarmes des magistrats, avocats, juristes. Absence de fourchette d’âge par exemple s’agissant des jeunes majeurs.

Le texte du gouvernement n’est en fait qu’un copié/collé des propositions du Conseil d’Etat.

L’atteinte sexuelle avec pénétration (conseil d’Etat) qui reprochait, à raison, au gouvernement de proposer une présomption de non-consentement tout en maintenant l’atteinte sexuelle.

Pourquoi faire ? Sauf si dès le départ, il n’était pas question de poser cette présomption

L’abus de contrainte, encore le Conseil d’Etat.

Projet de loi rédigé par le Conseil d’Etat

rédigé par le Conseil d’Etat et annoncé à grand renfort de communication mensongère par le gouvernement par la voix de sa secrétaire d’Etat : Marlène Schiappa. Elle en fait une lecture tellement loin de ce que contient le texte que certain-e-s commencent à douter de sa capacité de compréhension. C’est qu’elle a l’air sincère …

Comment fait-elle pour trouver dans ses mots une présomption d’absence de consentement « lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. »

La contrainte morale ou la surprise « peuvent » c’est donc une possibilité. Le juge apprécie

Cette contrainte (pour ne retenir qu’elle) peut résulter de l’abus de l’ignorance de la victime qui ne dispose pas de la maturité ou du discernement …  Prouver l’ignorance puis l’abus de celle-ci

Le principe posé  : avant 15 ans on  dispose de la maturité ou du discernement suffisant pour consentir à des relations sexuelles avec un adulte. Ceci posé, il peut éventuellement arriver que. Finalement, l’abus d’ignorance n’est en aucun cas une présomption de non-consentement mais un simple  exemple de contrainte. Exemple  dont le juge n’a nul besoin. Comme c’est déjà le cas en l’état du droit actuel, la contrainte ou la surprise pourrait assez facilement être retenue pour des très jeunes enfants. Mais rien ne changera pour des enfants un peu plus âgé : 8, 9, 10, 11 ans. ..

En quoi par exemple le Parquet aurait été empêché par ce texte de renvoyer le violeur de la petite fille de 11 ans devant le tribunal correctionnel ? Dès lors que son physique et ou  son absence de réaction lui aurait semblé suffisants à caractériser le consentement ? EN RIEN

Le viol de mineur de 15 ans devient automatiquement une atteinte sexuelle (un délit)

La création de l’atteinte sexuelle avec pénétration et le renoncement à la présomption de non-consentement des mineurs aboutira sans aucun doute à une correctionnalisation automatique des viols sur mineurs de 15ans.

Marlène Schiappa dans sa lecture très personnelle du projet de loi du Conseil d’Etat a dit ce matin qu’il était très grave de parler de recul du gouvernement.

Ce qui est extrêmement grave, c’est non seulement le recul sur des promesses répétées depuis des mois par le gouvernement  mais aussi la création quasi noir sur blanc de la déqualfication des viols de mineurs

Quelques mots de l’allongement du délai de prescription à 30 ans.

Correctionnalisation automatique du viol : Combien de personnes vont bénéficier de cet allongement de la prescription de 30 ans ? Si correctionnalisation, c’est la prescription délictuelle qui joue !

Maturité ou discernement à apprécier  par le juge : Comment le juge pourrait-il apprécier le degré de maturité ou du discernement 20 ou 30 ans après ou même à quelques mois de distance…

En clair, la prescription de 30 ans pour le viol des mineurs sert surtout à faire avaler la pilule à ceux qui prennent le texte de manière isolé.

Ce n’est pas la première fois qu’un texte recul sur un principe absolument essentiel tout en tendant une carotte aux associations de victimes !

  • la loi du 9 mars 2004 (dite loi Perben II) comportait deux dispositions. L’une pour faire avaler les couleuvres : l’allongement du délai de prescription à 20 ans pour le viol de mineurs.  L’autre, la plus grande régression depuis la loi définissant le viol, la consécration de la correctionnalisation !

Il est d’ailleurs surprenant que Marlène Schiappa qui a déclaré à plusieurs reprises qu’elle souhaitait voir les viols jugés comme des crimes qu’ils sont, n’a aucun moment remis en cause les dispositions de ladite loi qui consacrent la correctionnalisation du viol !

Je remercie d’avance les associations de bien vouloir se lever contre ce projet de loi !! N’acceptons ni le renoncement du gouvernement à imposer une présomption de non-consentement, ni la négation du viol qui est instituée par l’atteinte sexuelle avec pénétration

 

 

 

 

ANNÉE 2017 « La triste liste des femmes assassinées par leurs (EX)compagnons, repérées dans la presse. » page @ Féminicides par compagnons ou ex

JANVIER
Sandra – 39 ans, poignardée 10 fois devant l’école de son jeune fils le mardi 3 janvier
Catherine – 40 ans, abattue au fusil de chasse le mercredi 4 janvier
Valérie – 39 ans, massacrée à coups de poings et de 13 coups de couteau le samedi 7 janvier
Sandrine – quadragénaire, assassinée chez elle le samedi 14 janvier
Dominique – 66 ans, abattue d’une balle dans la nuque le mardi 17 janvier
XX – 95 ans, tuée d’une décharge de fusil 22 LR dans la tête le mercredi 18 janvier
Micheline – 53 ans, abattue d’un coup de fusil de chasse le samedi 21 janvier
Doris – 61 ans, étranglée et massacrée à coups de batte de baseball le samedi 21 janvier
Jennifer – 31 ans, étranglée puis jetée dans un ravin le vendredi 27 janvier
Monique – 63 ans, étranglée le lundi 30 janvier

FÉVRIER
XX – 46 ans, étranglée dans la cave le samedi 4 février
Marie-Rose – 80 ans, poignardée dans la cuisine le mardi 7 février
Rita – 58 ans, abattue devant son travail le matin du mercredi 8 février
Karen – 37 ans, poignardée devant son père et sa fille de 3ans 1/2 le vendredi 10 février
Graziella – 31 ans, massacrée avec un objet contondant le dimanche 12 février
Gisèle – 53 ans, abattue d’un coup de fusil dans sa voiture le dimanche 12 février
Fatima – 58 ans, lacérée de coups de couteau le mercredi 15 février
Sylvie – 47 ans, abattue d’un coup de fusil le jeudi 16 février
Tania – 35 ans, abattue au fusil de chasse par son mari et 2 de ses 3 fils le lundi 27 février

MARS
Marcelle – 90 ans, massacrée avec un objet contondant le jeudi 2 mars
Djénéba – 37 ans, abattue de 3 coups de fusil de chasse le vendredi 3 mars
Nicole – 47 ans, écrasée avec une voiture le dimanche 5 mars
Nicole – 62 ans, frappée à mort le dimanche 5 mars
Blandine – 29 ans, abattue d’un coup de fusil de chasse le lundi 6 mars
Arlette – 68 ans, poignardée à 30 reprises le samedi 11 mars
Virginie – 41 ans, morte sous les coups le dimanche 12 mars
Betty – 43 ans, brûlée vive le mardi 14 mars
Kelly – 20 ans, poignardée le jeudi 16 mars
Julie – 43 ans, battue et poignardée le vendredi 17 mars
Brigitte – 64 ans, abattue au fusil de chasse le lundi 20 mars
Sandrine – 44 ans, poignardée ainsi que ses 3 enfants, Jules 5 ans, Camille 12 ans et Louis 13 ans le mercredi 22 mars
Hélène – 27 ans, poignardée le mercredi 22 mars
XX – 81 ans, abattue d’un coup de revolver dans la nuque le lundi 27 mars
Cathy – 43 ans, étranglée le lundi 20 mars est morte le lundi 27 mars
Stéphanie – 50 ans, écrasée avec une voiture le jeudi 30 mars

AVRIL
Tyson – 36 ans,lacérée de 20 coups de couteau le dimanche 2 avril
Nastasia – 18 ans, égorgée le lundi 3 avril
Séverine – 29 ans, battue à mort le mardi 4 avril
France-Lise – 52 ans, abattue le jeudi 6 avril
Jessie – 54 ans, poignardée le vendredi 7 avril
Elise – 32 ans, poignardée 45 fois le vendredi 7 avril
Danièle – 75 ans, abattue d’une balle en pleine tête le dimanche 9 avril
Djamila – 31 ans, égorgée le mardi 11 avril
XX – 78 ans étranglée avec une écharpe le dimanche 23 avril
Michèle – 38 ans, tuée à coups de marteau le lundi 24 avril
Alison – 26 ans, poignardée le jeudi 27 avril
Marion – 41 ans, violée et battue à mort le Samedi 29 avril
Nathalie – 45 ans, abattue le dimanche 30 avril

MAI
Noémie – 30 ans, abattue avec une arme de service le mercredi 3 mai
Claire – 35 ans, découverte poignardé en plein cœur le dimanche 7 mai
XX – 48 ans, abattue devant son commerce le mardi 9 mai
Sadia – 47 ans, abattue le samedi 20 mai
XX – trentenaire, poignardée sur son lieu de travail le vendredi 26 mai

JUIN
Margaux – 29 ans, étouffée avec un sac plastique le vendredi 2 juin
Liliya – 49 ans, fusillée le vendredi 2 juin
XX – 79 ans, énuclée le mercredi 7 juin
Emilie – 34 ans, ligotée et déposée VIVANTE sur les rails du TGV le lundi 12 juin
Sophie – 90 ans, étouffée le mercredi 14 juin
Virginie – 48 ans, poignardée et brûlée le jeudi 15 juin
Aurélie – 32 ans, étranglée le dimanche 18 juin
Radhia – 46 ans, tuée le jeudi 22 juin
Maryline – 45 ans, étranglée le vendredi 23 juin
Stella – quadragénaire, tuée le jeudi 29 juin

JUILLET
Marybelle – 34 ans, retrouvée morte dans le coffre d’un véhicule le samedi 15 juillet
Sandra – 32 ans, étranglée le lundi 17 juillet
XX – une femme étouffée par son mari le lundi 17 juillet
Brigitte – 62 ans, étranglée le lundi 17 juillet
Estelle – 35 ans, poignardée le mardi 18 juillet
Florence – 31 ans, poignardée le jeudi 20 juillet
Michèle – quadragénaire, retrouvée poignardée ainsi que sa fille Estelle (18 ans) le vendredi 21 juillet
Natacha – 38 ans, massacrée à coups de batte de base-ball le vendredi 21 juillet
Yasmina – 37 ans, battue à mort et retrouvée dans une poubelle le jeudi 27 juillet
Nadine – Quinquagénaire, abattue au fusil de chasse le jeudi 27 juillet
Cintia – 21 ans, frappée et retrouvée égorgée le jeudi 27 juillet, tuée le 25
Dominique – 52 ans, abattue d’une balle dans la tête le dimanche 30 juillet
Marie – 58 ans, poignardée le lundi 31 juillet
Natacha – 54 ans, découverte morte le lundi 31 juillet

AOÛT
Frédérique – 51 ans, étranglée avec une ceinture le mardi 1er août
XX – 30 ans, battue à mort le mercredi 2 août
XX – trentenaire, étranglée le samedi 5 août
Delphine – 42 ans, fracassée avec un objet lourd le lundi 7 août
Aïcha – 38 ans, poignardée en pleine rue le lundi 7 août
Brigitte – 64 ans, battue à mort le jeudi 10 août
Aurélie – 29 ans, poignardée 16 fois puis égorgée le vendredi 11 août
Hülya – 35 ans, poignardée puis écrasée le dimanche 13 août
Thalie – 36 ans, frappée puis étranglée le samedi 19 août
Geneviève – 76 ans, étranglée le mardi 22 août
Laura – 18 ans, abattue au fusil le samedi 26 août

SEPTEMBRE
Noëlle – 64 ans, brûlée vive le vendredi 1er septembre
Sindy – 34 ans, enceinte, abattue avec 2 de ses 5 enfants, Gillian 3 ans et Melvin 5 ans, le dimanche 10 septembre
Karine – quinquagénaire, brûlée vive le jeudi 14 septembre
XX – 52 ans, poignardée 6 fois le vendredi 15 septembre
XX – quinquagénaire, battue à mort le lundi 18 septembre
Leïla – 34 ans, poignardée avec ses 2 enfants, Enrick-Enzo 3 ans et Noah 6 ans, le lundi 18 septembre
Lauren – 24 ans, étranglée  le jeudi 21 septembre
Marie-Anne – 24 ans, défenestrée le vendredi 22 septembre
Ghylaine – 34 ans, brûlée vive le samedi 23 septembre
Aude – 34 ans, poignardée le mardi 26 septembre
Joséphine – 99 ans, abattue d’un coup de fusil en plein cœur le mardi 26 septembre

OCTOBRE
Emmanuelle – 26 ans, poignardée le vendredi 13 octobre
Marine-Sophie – 24 ans, tabassée et poignardée le vendredi 13 octobre
XX – 50 ou 43 ans, frappée et étranglée le samedi 14 octobre
Marielle – 50 ans, abattue au fusil de chasse le vendredi 20 octobre
XX – 51 ans, poignardée 32 fois le samedi 21 octobre
Yamina – 42 ans, retrouvé morte le samedi 21 octobre
Anne – 37 ans, poignardée à Dublin le mardi 24 octobre
XX – 56 ans, poignardée 32 fois le vendredi 27 octobre
Catherine – quinquagénaire, abattue le vendredi 27 octobre
Corine – 42 ans, frappée à mort le samedi 28 octobre
XX – 66 ans, abattue le samedi 28 octobre
Annie – 67 ans, étranglée le lundi 30 octobre
Céline – 47 ans, abattue au fusil de chasse avec ses 3 enfants, Baudoin 12 ans – Marion 18 ans – Jean 20 ans, le mardi 31 octobre

NOVEMBRE
Marilyn – 44 ans, abattue le samedi 4 novembre
Christine – 44 ans, morte sous les coups le samedi 11 novembre
Chantal – 55 ans, tabassée et étranglée le dimanche 12 novembre
Noémie – 30 ans, égorgée au cutter le mardi 14 novembre
XX – 60 ans, étranglée avec un lacet le mercredi 15 novembre
Muriel – 40 ans, brûlée avec ses 2 enfants, une fillette de 8 ans et Eythan 10 ans, le vendredi 17 novembre

8 tierces personnes ont également été tuées en contexte conjugal, avec ou sans la compagne du meurtrier. Elles s’appelaient :
Georges, XY, Pascal, Jeffrey, Marilyn, Yannick, Dominique et Steeve.

NOUS LES CITONS, NOUS NE LES OUBLIONS PAS
Nous pensons également à leurs enfants (déjà au moins 182 orphelin-e-s), à leurs proches, à leurs ami-e-s, et à toutes les existences dévastées par le #TerrorismePatriarcal familial, par #féminicide conjugal, dans une indifférence sociétale et politique généralisée, révoltante et complice.

 

Source :

La page facebook  : https://www.facebook.com/feminicide
La carte google : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15ZxvoBUgO4ttolUFSoU5UmuRe98&ll=44.384394295909274%2C12.39983103906252&z=6

Un enfant n’est jamais consentant : l’exception ne peut devenir LE PRINCIPE !

Nicole Belloubet, Garde des Sceaux a récemment déclaré que l’âge envisagé sous lequel un enfant est présumé ne pas consentir serait de 13 ans.
Elle a ajouté « Il faut que le juge soit aussi en capacité d’apprécier des situations individuelles »

Autrement dit, l’existence du consentement pourrait encore être discuté et la preuve contraire apportée. Ce n’est pas au juge de discuter du consentement d’un enfant mais à la société de savoir ce qu’elle veut pour ses enfants.

Nous devons exiger une présomption irréfragable (irréfragable veut dire que la preuve contraire ne peut être apportée) avec un seuil fixé à 15 ans.

Un enfant de moins de 15 ans ne sera jamais considéré consentant et le violeur sera  automatiquement condamné.

 

NON LES MINEURS NE SONT PAS INTERDITS DE RELATIONS SEXUELLES

Etant entendu que la présomption irréfragable de non-consentement concerne la relation mineur/adulte – adulte/mineur et non comme le laisse entendre certains la relation mineur/mineur. Si, si les mineurs de moins de 15 ans et plus  ne seraient pas interdits de relations sexuelles. En revanche, les adultes auraient interdiction d’avoir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans. Ce qui est déjà le cas, puisque le majeur qui a une « relation sexuelle » avec un mineur de moins de 15 ans commet une infraction dite atteinte sexuelle (délit) A la différence près et essentielle c’est  que l’atteinte sexuelle suppose que le mineur de 15 ans est consentant. Si bien qu’un enfant de 6 ans peut être considéré consentant. Atteinte sexuelle qui sert également d’alibi au Parquet pour correctionnaliser un grand nombre de viols sur mineurs. Des viols d’enfants requalifiés en atteinte sexuelle. Autant d’enfants niés dans ce qu’ils ont réellement subis et de  crimes qui disparaissent des statistiques.

Fixer un seuil de 15 ans à une présomption de non-consentement entraîne pour l’adulte qui a une interaction sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans une condamnation automatique, selon qu’il y a ou non pénétration, pour viol ou pour agression sexuelle.

 

UNE EXCEPTION NE PEUT PAS REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE

Alors  on nous argumente que le risque avec cette limite d’âge c’est de voir condamner un majeur de 18 ans pour viol s’il a, par exemple,  une relation sexuelle avec une mineure de 14 ans.

Il est de longue date accepté de condamner un majeur de 18 ans pour un délit (atteinte sexuelle) en faisant porter la responsabilité du consentement sur un mineur de moins de 15 ans mais inacceptable de condamner ce même majeur pour viol. Dont acte, alors inscrivons des exceptions dans la loi qui tiennent compte de cette situation. Rien n’interdit au législateur d’ajouter un écart d’âge. Mais il n’est pas admissible de réduire l’âge d’absence de consentement à 13 ans au prétexte que les exceptions seraient tout à coup plus importantes que le principe !

ATTENTION A LA MANIPULATION DES ESPRITS

Actuellement circule une pétition qui a été d’ores et déjà  signée par plus de 72 000 personnes y compris par des personnes qui ne pouvaient pas être soupçonnées de méconnaissance absolue !

Cette pétition intitulée «  NON à l’abaissement de la majorité sexuelle à 13 ans ! » est une manipulation pure et simple des esprits. L’auteur en est un certain « ESPRITS LIBRES ». Il n’a jamais été question de réduire l’âge de la majorité sexuelle ! Pour être clair, même si le seuil fixé était finalement de 13 ans. La majorité sexuelle restera à 15 ans !  Alors plutôt que de signer une pétition qui n’a aucun sens en ce qu’elle repose sur un mensonge, je vous invite toutes et tous à signer la pétition-manifeste de la docteure Muriel Salmona qui continue de se battre pour que soit instaurée une présomption irréfragable de non-consentement pour mineurs de 15 ans.

 

Merci de signer : https://www.mesopinions.com/petition/justice/stop-impunite-crimes-sexuels/35266

Et celle-ci qui reprend le présent article : https://www.mesopinions.com/petition/politique/viol-exigeons-presomption-irrefragable-consentement-mineurs/36153?signature-list=true

 

 

11 novembre 2017 – #Viol de mineur-e-s, la guerre est déclarée !

 

Cette guerre il est aisé de la faire à la « justice ». Mais il y a un ordre qui semble échapper à nombre d’entre nous.  Les décisions de justice s’appuient sur les lois en vigueur. Or, la loi définissant le viol n’a jamais fait de distinction entre le viol d’adultes et le viol d’enfants. De même qu’une femme ne sera jamais condamnée pour le viol d’un petit garçon sauf à prouver une pénétration digital anal.

La Cour d’assises vient ainsi de considérer pour le viol d’une fillette de 11 ans qu’il n’y avait pas de la part du violeur de 22 ans , contrainte, menace, violence, surprise. Par conséquent, il n’aurait pas eu la conscience de commettre un viol. Acquitté ! Le Parquet interjette appel. La décision n’est donc pas définitive.

http://www.leparisien.fr/fait-du-jour/viol-sur-mineurs-justine-victime-sans-coupable-11-11-2017-7386477.php

Autre affaire, le représentant de la société, le Parquet, a considéré que Sarah, elle aussi âgée de 11 ans,  était consentante à la « relation sexuelle » avec un trentenaire. Il est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les parents ont l’intention de soulever l’incompétence du tribunal correctionnel à juger d’un crime. Nous verrons quelle décision sera prise.

http://www.lepoint.fr/justice/relations-sexuelles-avec-une-enfant-de-11-ans-pourquoi-le-viol-n-a-pas-ete-retenu-26-09-2017-2159942_2386.php

Qu’en 2017, la société accepte que l’enfant soit considéré comme un adulte, il-elle doit prouver son absence de consentement face à un adulte est d’une absurdité hallucinante, d’une violence inouïe.

Cette absence de distinction dans la définition du viol sert d’excuse à correctionnaliser les viols de mineures.

Or, si les viols de mineurs (ou d’adultes) sont déqualifiés en agression sexuelle, laquelle suppose contrainte, menace, violence ou surprise.  Les viols des mineures de moins 15 ans sont déqualifiés en atteinte sexuelle, c’est-à-dire sans violence, contrainte, menace ou surprise. Si bien qu’un mineur de plus de 15 ans sera considéré comme étant contraint alors qu’un mineur de moins de 15 ans sera considéré comme étant consentant. Le monde à l’envers ! La perversité monstrueuse du détournement de lois absurdes.

La fixation d’un âge, une présomption irréfragable de non consentement, dans la loi ne mettra jamais fin à la correctionnalisation c’est évident. En revanche, plus aucune cour d’assises, plus aucun tribunal correctionnel ne pourra juger que l’enfant de moins … [] est consentant !

Comme indiqué dans l’article (Le Parisien) , dans le verdict l’âge de l’enfant n’est même pas mentionné. Que s’est-il passé ? Le président ou la présidente de la Cour d’assises mène les débats et l’influence du personnage est considérable pour ne pas dire déterminante… Comment dans ce cas expliquer ce verdict abject. L’explication ou un début d’explication viendrait-il de ce que laisse entendre l’avocate de la partie civile : à savoir que l’accusé a expliqué son crime par « la chaleur africaine » . La Cour a-t-elle considéré que le viol « entre » africains étaient explicables par on ne sait quelle culture … Pourquoi pas après tout, certains, des blancs,  encore aujourd’hui justifient l’excision par la tradition ou je ne sais quelle foutaise.

Nous pouvons tourner longtemps autour du pourquoi, comment… Pour en finir aussi avec une éventuelle excuse basée sur un pseudo culture, le législateur doit intervenir pour que plus jamais de telles décisions soient prises parce que nous appelons la justice !

 

L’incitation à porter plainte de Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

La plainte – la correctionnalisation – la présidente maternante

 

Chère Madame la Ministre de la justice, il y a quelques jours vous incitiez les femmes à porter plainte. Alors, j’ai eu envie de vous raconter l’histoire d’une femme qui l’a fait.

En 2013, quelque part en Ile de France, une femme est violée. A trois reprises (mais nous verrons que le doigt ne compte pas) . Elle dépose plainte dès le lendemain matin. Elle est violée par une connaissance, un homme qui a proposé qu’ils fassent le chemin ensemble, ils allaient dans la même direction. Elle est malade, elle vomi, regarde les cailloux au sol pour se diriger. Tout à coup, l’homme qui jusque-là l’aidait à marcher, l’attire vers la pelouse. Elle se retrouve allongée, il lui retire son pantalon, l’a pénètre avec le doigt, puis avec son sexe,  elle tente de le repousser, crie… Il lui met la main sur la bouche. Il se retire, elle respire, tente de se relever. Il s’allonge sur elle de nouveau, il l’a pénètre. Elle hurle. Il se retire …

La culpabilité ne fait aucun doute, le lendemain, en garde à vue il reconnait. Oui, elle n’était pas d’accord, oui elle a crié, oui il y a eu contrainte. Oui, il y a eu trois pénétrations. Mais il ne voit pas vraiment où est le problème. Sur le chemin, il s’est excusé.

Elle me raconte, qu’elle avait envie de fuir, mais elle a peur de sa réaction, alors elle s’oblige à supporter la main qui lui tient le bras. Elle ne veut surtout pas lui donner une occasion de la faire taire pour de bon. Pas de panique, elle tient bon. Elle le quitte à quelques mètres de chez elle. Ouf, il n’a pas insisté pour la raccompagner jusqu’au bas de son immeuble.

Deux jours après la plainte et un jour après les aveux, appel téléphonique du commissariat.

*Madame, venez chercher votre avis à victime, l’audience devant le tribunal correctionnel est fixée xx fin octobre (soit moins d’un mois après le dépôt de plainte)

  • Comment Monsieur le policier dit la femme ?! Tribunal correctionnel ? Mais c’est un VIOLLLL, c’est un crime. Pourquoi le tribunal correctionnel ?

*Madame, le parquet a requalifié, c’est mieux pour vous, et puis vous aviez bu…

Elle y va, elle devait de toute façon y aller pour chercher ses vêtements sur lesquels des prélèvements devaient être faits. Correctionnalisation, donc que nenni, pas de prélèvements.

Elle ne signe pas. Elle voit que le violeur est renvoyé devant le tribunal correctionnel, c’est écrit noir sur blanc, pour « atteinte sexuelle avec deux pénétrations par contrainte » Je vous le disais le doigt ne compte pas.

La victime est révoltée. Elle se souvient de ses cours de droit : un viol = crime, crime = cour d’assises.

Elle se met à la recherche d’un avocat :

La première, lui fera très vite comprendre que franchement, elle n’a pas que ça à faire.

Le second, Madame, nous nous ne pouvons rien faire contre la décision du parquet.

Elle ne veut pas se soumettre. Elle me raconte, sur ce blog, son histoire. Un appel à l’aide. J’avoue que je suis estomaquée. J’ai un peu de mal à croire ce qu’elle me raconte. Les viols correctionnalisés, oui je sais parfaitement que c’est tous les jours. Mais aussi vite…

Et pourtant, ce n’est pas une mauvaise blague. Elle m’adresse l’avis à victime. Viteeee, une des rares avocates qui pourrait intervenir pour soulever l’incompétence du tribunal correctionnel.

Le jour de l’audience, c’est fait. Le tribunal renvoie à mieux juger. Le violeur arrive, sans avocat,  alors que l’audience est terminée. C’est fou ce qu’il était inquiet.

Instruction, confrontation, expertises… Nous voici quatre-ans après devant la cour d’assises pour deux jours.

 

La présidente ou sa mère d’adoption, on ne sait plus trop :

  • Monsieur est alcoolique, il a été maltraité par sa mère.
  • Monsieur a beaucoup souffert du départ de sa mère qui a quitté le domicile familial alors qu’il n’avait que 12 ans.
  • Monsieur a passé des années à courir après sa mère.
  • Monsieur était celui qui recevait le plus de coups de la part de la mère.
  • Monsieur est-ce que vous avez pensé à vous soigner ? « Euh… »
  •  Monsieur ce n’est pas seulement le problème de l’alcool qu’il faut régler, c’est plus profond … « Euh … »
  • Monsieur, la cour comprend que vous avez beaucoup souffert du départ de votre mère.

Dans le rapport de l’enquête de personnalité, ses frères et sœurs qui ont tenté de l’aider avouent finalement qu’ils ne veulent pas qu’il s’approche de leurs enfants. Sa belle-mère ne veut plus le voir depuis qu’il a mis la main aux fesses d’une nièce  …

  • Monsieur, vous avez reconnu  (quand même on parle un peu du viol) lui avoir mis la main sur la bouche pour la faire taire. « *Euh c’était un réflexe, je ne voulais pas lui faire du mal… Euh… »

(Rassurez-vous, les  4 experts sont unanimes. Il n’a aucune pathologie mentale, il est d’une intelligence moyenne)

Précisions : Oui la mère le frappait ainsi que le reste de la fratrie. Les baffes faisaient partie de l’éducation. Comme les enfants le sont encore aujourd’hui dans de très nombreuses familles.  De la violence éducative contre laquelle le législateur … pfff ;

Il n’a pas non plus été torturé, violé… comme l’ont été beaucoup de violeurs.  Mais la présidente est apparemment en mal d’affection. Tout à coup, des claques, des fessées prennent une importance folle !

  • Monsieur nous savons que vous avez beaucoup souffert, il va falloir vous prendre en main, vous soigner.
  •  Vous avez des enfants, une famille, vous devez le faire et pour vous et pour vos enfants, vous avez des responsabilités envers eux.
  • Vous nous dites que vous avez arrêté de boire (aucune preuve dans le dossier) c’est très bien, mais vous ne devez plus mettre les pieds dans un bar…

Il n’a pas eu quatre-ans pour se prendre en main, se soigner, suivre une thérapie … ? Mais la présidente ne le note pas. Il dit qu’il a arrêté de boire. Parole d’évangiles. Aucun doute pour la présidente, elle valide.

 

C’est au tour de l’avocat général, il s’adresse à la plaignante :

  • Madame, votre témoignage est exceptionnel, toute la cour est impressionnée par votre dignité. Vous savez, la correctionnalisation c’est au cas par cas. Nous vous l’avons proposé … Vous ne pensez pas que parfois, c’est la meilleure solution ?

La victime : « proposé » ? Non, Monsieur l’avocat général, le parquet ne m’a pas proposé. A aucun un moment mon avis ne m’a été demandé. Je ne sais pas si parfois c’est une solution. Je sais seulement que le viol, que vous avez reconnu, est un crime et qu’un crime doit être jugé par la cour d’assises.

Toujours l’avocat général :

  • Madame, pensez-vous qu’après tout ce temps (4 ans de procédure, dont quelques mois de plus à cause de la tentative de correctionnalisation) la place de Monsieur est en prison ?

Le public, peu nombreux, semble comme sidéré par la question.

La victime : Monsieur l’avocat général, ce n’est pas à moi de dire s’il doit aller ou non en prison, c’est à la cour d’en juger. Mais il semble que pour un crime, pour un viol, c’est prévu par la loi.

 

Les réquisitions : L’avocat général s’adresse longuement à la victime. Vous n’avez pas à être punie parce que vous aviez bu, vous avez le droit de boire… Etc… Il demande 7 ans dont 4 avec sursis mise à l’épreuve.

L’avocat de la défense :

  • Monsieur l’avocat général demande une incarcération. Pourtant Mon client n’a jamais fait une journée de prison. La détention provisoire n’a jamais été demandée. Le contrôle judiciaire n’avait rien de contraignant et il est intervenu plusieurs mois plus tard (beh oui quand il s’est vanté auprès d’une psychiatre qu’il n’était même pas sous contrôle judiciaire, la juge d’instruction y a remédié) . Mon client à la demande du parquet devait être jugé par le tribunal correctionnel c’est bien parce que le dossier n’était pas solide … Et maintenant on veut incarcérer mon client…

Et hop la correctionnalisation, même quand elle échoue revient dans la tronche de la victime. Elle sert d’argument pour atténuer le crime commis voire carrément le mettre en doute. Il demande l’acquittement.

Deux heures plus tard, la présidente :

  • Monsieur, venez à la barre. D’une voix toute douce. Monsieur vous êtes reconnu coupable de viol. 5 ans dont 4 ans de sursis avec mise à l’épreuve. Et elle se retourne vers son avocat. Monsieur ce soir vous allez en prison, mais votre avocat pourra faire une requête pour voir comment votre peine pourra être aménagée. Monsieur est-ce que vous avez bien compris. Euh .. Monsieur, vous devez vous  soigner, trouver un travail, ne plus vous retrouver dans un bar ou les 4 ans pourraient devenir du ferme. Avez-vous bien compris ? Euh oui.

 

Voilà, c’est terminé. C’était en  octobre 2017 quelque part en Ile de France

 

Les doigts poilus 1

 

Curieusement j’ai su très tôt que je n’avais rien à craindre des monstres rencontrés dans mon peu de littérature enfantine . La seule vraiment accessible était la vie des Saints et Saintes et Martyrs de l’église catholique . Ils ne m’ont jamais empêchée de dormir et ma mère n’a jamais eu à me consoler de peurs nocturnes suite à ces lectures .
C’est le jour que le cauchemar existait et aucun adulte pour me protéger de l’ogre et de ses doigts poilus !
Je serai « vieille » bien avant l’âge et surtout je deviendrai une lionne pour mon enfant !

Et si cette après midi là ,il n’avait fait que tester les adultes de la famille? Voir si leur lâcheté les pousserait au silence ?Les hommes  »pièces rapportées » ignoraient tout de ses plaisirs interdits .
De retour sur la plage il ne sera ni inquiet ni inquiété . De loin il a pu observer une scène qui le confortera dans son impunité.
La fillette aura ,elle, reçut une violente fessée . Condamnée à la double peine :abusée par l’ogre et battue par une mère hystérique sous les regards courroucés de la tribu féminine .Qui, elle savait .
Il y eut pour témoins une famille au complet ,venue profiter d’un jour de repos en bord de mer .
Longtemps elle crut avoir rêvé cette scène : la baignade ,lui sur le dos elle sur son ventre , les « jeux » ,sa mère hurlant au bord de l’eau ,lui la lâchant ,elle sous l’eau ,puis nageant comme un chiot , le retour sur le sable ,les coups .
Elle se souviendra d’un chagrin sans larmes ,d’une profonde injustice ..Et cette peur qui ne la quittera plus ..
Chaque été il faudra se protéger de ces mains farfouilleuses ,courtes ,poilues rugueuses .Et surtout se taire .

Anonyme

Comment faire juger un viol comme le crime qu’il est ? Le tribunal correctionnel de Valenciennes seul contre tous se déclare incompétent à juger un viol

Sur les faits, nous  savons seulement ce que la Voix du Nord rapporte : une fille mineure a été violée en 2006 et 2007.

Le violeur qui n’en est plus un pour le parquet a reçu une citation à comparaitre pour agression sexuelle (délit). Or, dans la description des faits, il s’agit de viol(s) « pénétration » (crime)

Que s’est-il passé entre la plainte et l’audience devant le tribunal correctionnel ?

Rien de bien nouveau, que de l’illégal : la plainte est déposée, certainement une ou deux auditions, peut être une confrontation entre la plaignante et l’accusé… Et quelques jours plus tard, semaines, voire mois, le parquet décide que ce n’est pas un viol et il renvoi devant le tribunal correctionnel.

Or, s’il respecte la loi, il doit saisir un juge d’instruction. Car un viol est un crime et dans les textes, le crime doit obligatoirement faire l’objet d’une instruction.

Mais il fait comme à son habitude, il passe outre la loi   et décide qu’un viol ne sera pas traité comme un crime, qu’il deviendra agression sexuelle donc délit et pourra être jugé par l’usine à délits, c’est-à-dire le tribunal correctionnel, sans doute entre une audience consacrée à un vol à l’étalage et à une conduite sans permis.

D’habitude, tout se passe pour le mieux. Personne n’est dupe, ni le tribunal, ni l’avocat de la partie civile, ni la défense mais tous s’en accommodent. Le crime transformé en délit est jugé en quelques minutes … Au mieux en deux/trois heures. Ici, le miracle a eu lieu, le tribunal refuse de juger un crime

Dans cette affaire : Pour le parquet tout va bien, c’est une correctionnalisation d’opportunité (comme si ce n’était pas toujours le cas). La correctionnalisation est ainsi devenue un moyen de gestion du système pénal. Sans la correctionnalisation, le système s’écroule. Les politiques tous bords confondus refusent de toucher à une organisation du système judiciaire totalement obsolète. Les cours d’assises telles qu’elles sont organisées n’ont jamais été pensées pour répondre à des crimes (le viol) de masse.

Pour l’avocat de la partie civile : on veut que ça aille vite (pour la victime ou pour l’avocat ?), donc le tribunal correctionnel c’est très bien.  Sans la complicité des avocats avec le système, la correctionnalisation existerait sans doute, mais elle ne serait certainement pas une pratique massive au point où le viol n’est quasiment plus qu’un délit.

Pour la défense : Tous les avantages ! Délinquant et pas criminel, peine ridicule ou sursis total, indemnités moindres à verser à la plaignante…

Cette décision du tribunal de Valenciennes est exceptionnelle à plusieurs titres :

  • Que le tribunal correctionnel relève d’office son incompétence est extrêmement rare. Ça l’était déjà avant que la correctionnalisation ne soit consacrée par la loi. (loi dite Perben 2 du 9 mars 2004) . Les rares déclarations d’incompétence connues ont été prises lorsque les plaignantes l’avaient elles-mêmes soulevée. A notre connaissance, c’est la première fois que le tribunal correctionnel soulève d’office son incompétence.
  • Plus extraordinaire encore, la présidente Pollet décide d’aller à l’encontre du choix du parquet, de la défense et même de la partie civile ! C’est une véritable leçon de droit donnée publiquement aux avocats.

Le tribunal de Valenciennes le rappelle, il  n’est pas, il faut le souligner, par principe opposé à la correctionnalisation. « mais pas dans ces conditions »

Les conditions acceptables seraient celles d’une correctionnalisation qui intervient à la fin de l’instruction ? Si c’est bien de ces conditions qu’il s’agit, le tribunal n’aurait de toute façon pas le choix. Car c’est bien dans cette situation que la loi Perben a modifié la procédure. Si en effet, le viol avait fait l’objet d’une instruction et que le juge avait décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel, le tribunal n’aurait pas eu son mot à dire.

Mais lorsqu’il de s’agit de la décision du parquet sans passage par la case instruction, la loi Perben n’a aucune incidence. Le tribunal correctionnel peut donc d’office relever son incompétence. De même, la partie civile peut relever l’incompétence du tribunal correctionnel, celui-ci n’aura pas d’autre choix que de renvoyer à mieux juger. C’est-à-dire qu’un juge d’instruction sera désigné pour instruire le crime (https://lacorrectionnalisationduviol.wordpress.com/la-correctionnalisation-par-le-parquet-sous-couvert-dopportunite-des-poursuites-soulevez-lincompetence-du-tribunal-correctionnel/)

Si le tribunal de Valenciennes considère qu’un viol correctionnalisé sans avoir été instruit ne remplit pas les « conditions » alors c’est une nouvelle EXTRAORDINAIRE. Mais, nous avons bien du mal à y croire… Alors ne comptons que sur les victimes pour refuser cette pratique qui banalise, minimise et nie le viol !

Pour refuser la correctionnalisation, Il convient donc de distinguer : le viol renvoyé en correctionnelle sans instruction (I) du viol qui a fait l’objet d’une instruction (II)

I – Le viol est renvoyé par le parquet devant le tribunal correctionnel (sans instruction)

Le viol est un crime, et en tant que tel il doit obligatoirement faire l’objet d’une instruction. C’est sans compter sur le parquet qui décide de violer (sic) la loi et les principes fondamentaux de notre droit. Le parquet, souvent, très rapidement, renvoi l’accusé, lequel accusé entre ses mains sera devenu prévenu, devant le tribunal correctionnel.

Dans l’affaire pour laquelle le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent, le parquet avait pris soin de noter « agression sexuelle » dans la citation à comparaitre. Mais il arrive qu’il ne prenne même pas cette peine. Dans l’affaire précitée (lien ci-dessus) l’avis (convocation à l’audience) à victime contenait les termes « atteinte sexuelle avec deux pénétrations par contrainte ». Le parquet est tellement certain qu’il n’y aura pas de réaction (ni de la partie civile, ni de la défense, ni du tribunal) qu’il peut se permettre de reconnaitre le viol tout en demandant au tribunal correctionnel de juger une agression sexuelle.

Renvoyer un viol devant le  tribunal correctionnel est totalement illégal, c’est pourquoi le tribunal correctionnel est dans son droit lorsqu’il se déclare incompétent. De la même manière, lorsque c’est la partie civile qui soulève l’incompétence du tribunal correctionnel, celui-ci, n’a pas d’autre choix que de se déclarer incompétent, parce que le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour juger les crimes.

Les victimes qui déposent plainte pour viol et qui se voient renvoyer vers le tribunal correctionnel doivent ABSOLUMENT  savoir qu’il leur suffira de soulever l’incompétence du tribunal correctionnel*,  pour que ce qu’elles ont subi, un viol, soit jugé comme tel. C’est-à-dire comme un crime, par une cour d’assises.

Bien entendu, ça sera plus long. Il faudra supporter une longue procédure avant le procès. Mais c’est le prix à payer pour que cesse la négation du viol. Car la correctionnalisation a des conséquences lourdes : la non-reconnaissance de ce qui a été subi, une peine légère lorsque ce n’est pas un sursis total, un dédommagement moindre, et pire la correctionnalisation peut aboutir à la prescription pure et simple. Enfin,   pour l’ensemble des victimes et de la société, la correctionnalisation participe largement à la banalisation du viol.

La correctionnalisation est une pratique si répandue que le viol n’est déjà quasiment plus un crime.

Que les victimes soulèvent l’incompétence du tribunal correctionnel si elles souhaitent :

Être reconnues comme victime d’un crime et que les viols ne soient pas effacés des statistiques. Ces fameux 2% de condamnations qui bien entendu ne tiennent aucun compte des viols déguisés en délits et jugés par les tribunaux correctionnels.

II- Le viol et l’instruction

Le viol étant un crime, il devrait faire l’objet d’une instruction. Ce qui est de moins en moins le cas. Toujours est-il,  lorsqu’un juge d’instruction est désigné, il procédera à l’instruction et au moment de  clôturer l’instruction, il est fort possible qu’il disqualifie les faits de viol en agression sexuelle et il prendra une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Dans cette situation, la partie civile , si elle souhaite que son viol soit jugé comme tel, doit dans les 10 jours interjeter  appel de l’ordonnance de renvoi. Au-delà de ce délai, faute d’appel, il ne sera plus possible de revenir en arrière et en lieu et place c’est un délit (agression sexuelle ou violences ou atteinte sexuelle) qui sera jugé par le tribunal correctionnel avec les conséquences précédemment décrites. C’est strictement dans le cadre du viol instruit que la loi Perben a facilité la correctionnalisation. Cette loi n’a aucune incidence juridique sur la correctionnalisation hors instruction.

En conclusion : Pour un viol qui n’a pas fait l’objet d’une instruction,  La victime peut refuser la correctionnalisation en soulevant l’incompétence du tribunal correctionnel le jour de l’audience

Pour un viol qui a bénéficié d’une instruction, la victime peut refuser la correctionnalisation en faisant appel, dans les dix jours, de l’ordonnance de renvoi.

Dans le premier cas, un juge sera désigné pour instruire le dossier et il y a peu de chance qu’il procède à disqualification des faits pour renvoyer devant le tribunal correctionnel, sachant que la victime avait déjà refusé ce système. Il faudra attendre patiemment le procès devant la cour d’assises

Dans le second cas, la chambre de l’instruction annulera l’ordonnance et le viol sera jugé comme tel par la cour d’assises.

DANS LES DEUX CAS : LA CORRECTIONNALISATION N’EST POSSIBLE QUE SI LES PARTIES FONT SILENCE.

POUR FAIRE ECHEC A LA CORRECTIONNALISATION : LES VICTIMES NE DOIVENT PLUS SE TAIRE

 

 

*Soulever l’incompétence du tribunal correctionnel :  c’est dire au tribunal, avant même qu’il ne commence à juger,  qu’il ne peut  pas juger un crime, que le viol est un crime et qu’il n’est pas de sa compétence mais de celle de la cours d’assises. Qu’il s’agit dans cette affaire, de faits criminels et non délictuels. Le tribunal correctionnel ne peut que faire le même constat et renvoyer à mieux juger. Autrement dit, un juge d’instruction sera désigné pour instruire le viol comme la loi l’y oblige

http://www.lavoixdunord.fr/73284/article/2016-11-12/le-tribunal-de-valenciennes-se-declare-incompetent-pour-juger-un-viol